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Proposition de résolution sur le règlement délégué de la Commission du 8 juillet 2025

Proposition de Résolution : 

conformément à l’article 114, paragraphe 3, du règlement intérieur

Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Silvia Sardone, Roberto Vannacci, Anna Maria Cisint, Klara Dostalova, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Jana Nagyová, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Mireia Borrás Pabón, Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías, Juan Carlos Girauta Vidal, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, António Tânger Corrêa, Antonín Staněk, Nikola Bartůšek, Gerolf Annemans, Barbara Bonte, Tom Vandendriessche, Christophe Bay, Marie‑Luce Brasier‑Clain, Marie Dauchy, Valérie Deloge, Anne‑Sophie Frigout, Angéline Furet, Jean‑Paul Garraud, Catherine Griset, France Jamet, Virginie Joron, Fabrice Leggeri, Julien Leonardelli, Thierry Mariani, Mathilde Androuët, Philippe Olivier, Gilles Pennelle, Pascale Piera, Pierre Pimpie, André Rougé, Pierre‑Romain Thionnet, Rody Tolassy, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Séverine Werbrouck

Règlement délégué de la Commission du 8 juillet 2025 complétant la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil en précisant une méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants bas carbone

(C(2025)04674 – 2025/2809(DEA))

Le Parlement européen,

 vu le règlement délégué de la Commission du 8 juillet 2025 complétant la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil en précisant une méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants bas carbone (C(2025)04674),

 vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE[1], et notamment son article 9, paragraphe 5, et son article 90, paragraphe 6,

 vu le règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique[2],

 vu l’article 114, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

A. considérant que le développement du marché de l’hydrogène de l’Union a été entravé par un environnement réglementaire peu clair et trop complexe, qui décourage les décisions d’investissement en faveur de projets relatifs à l’hydrogène et, par conséquent, nuit à la compétitivité de l’Union; qu’une expansion rapide s’impose pour répondre aux besoins industriels et que l’hydrogène bas carbone devrait jouer un rôle clé;

B. considérant que le rapport spécial nº 11/2024 de la Cour des comptes européenne[3] a estimé que les objectifs de l’Union en matière d’hydrogène étaient trop ambitieux; que le rapport invitait la Commission à procéder à une vérification à l’épreuve de la réalité afin de réévaluer leur faisabilité et leur crédibilité et demandait instamment que les stratégies futures soient fondées sur des évaluations solides;

C. considérant que la production d’hydrogène bas carbone est un facteur clé pour assurer la compétitivité de l’Union dans différents secteurs stratégiques, y compris les transports et les industries à forte intensité énergétique; que la proposition de règlement délégué aurait dû apporter au marché une plus grande sécurité juridique, essentielle pour ouvrir des possibilités d’investissement;

D. considérant que les industries à forte intensité énergétique et d’autres secteurs clés demandent davantage de clarté et de soutien, et non une complexité supplémentaire, soulignant la nécessité d’un environnement réglementaire capable de favoriser l’innovation, l’expansion et le déploiement pratique des technologies, dans le respect du principe de neutralité technologique;

E. considérant que la proposition de règlement délégué sur les carburants bas carbone ne répond pas à ces demandes et pourrait entraver davantage l’adoption de l’hydrogène bas carbone en Europe;

1. fait objection au règlement délégué de la Commission;

2. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et de l’informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;

3. soutient l’expansion de la production et de la distribution d’hydrogène bas carbone en tant que composante essentielle de la stratégie énergétique de l’Union; invite la Commission à autoriser l’utilisation de l’hydrogène bas carbone pour atteindre les objectifs en matière de carburants renouvelables d’origine non biologique pour l’industrie et les transports, conformément à la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil[4];

4. estime que l’acte délégué proposé, en imposant des règles restrictives et inapplicables en matière de calcul des émissions, rendrait pratiquement impossible la production d’hydrogène bas carbone dans l’Union et, par conséquent, compromettrait le développement du marché de l’hydrogène, qui est essentiel pour les industries à forte intensité énergétique;

5. attire l’attention sur le rapport spécial nº 11/2024 de la Cour des comptes européenne, qui recommandait de calibrer les incitations du marché en faveur de la production et de l’utilisation d’hydrogène renouvelable et d’hydrogène bas carbone sur la base d’évaluations réalistes, ainsi que de tenir compte des spécificités régionales et sectorielles ainsi que du rôle de l’hydrogène bas carbone;

6. s’inquiète des difficultés qui en découlent pour les entreprises en ce qui concerne l’investissement et la poursuite des efforts de décarbonation; déplore en outre les risques découlant d’un cadre réglementaire trop complexe et les charges administratives supplémentaires qui pèsent sur les entreprises, déjà durement touchées par la crise de la compétitivité;

7. constate avec inquiétude que le cadre proposé aurait une incidence négative sur les constructeurs, qui seraient tenus de déclarer chaque mois l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de leur réseau électrique national, même lorsqu’ils s’approvisionnent en électricité à partir de sources à faible intensité de carbone; souligne que cette charge administrative aurait une incidence directe sur le prix de l’hydrogène bas carbone et qu’elle est en contradiction directe avec l’objectif de renforcement de la compétitivité de l’Union;

8. souligne qu’il importe de respecter le principe de neutralité technologique; note que, dans sa forme actuelle, le cadre proposé semble favoriser l’hydrogène «vert» (carburants renouvelables d’origine non biologique) plutôt que l’hydrogène bas carbone et décourage sa production, en particulier dans les États membres où l’énergie nucléaire constitue une part importante du bouquet énergétique; affirme que cela pourrait conduire à des conditions discriminatoires et inégales pour les États membres;

9. souligne que l’acte délégué ne prévoit une évaluation des accords d’achat d’électricité d’origine nucléaire qu’après juillet 2028, ce qui implique une reconnaissance limitée de l’énergie nucléaire; demande une plus grande flexibilité dans la comptabilisation des émissions de méthane, notamment en utilisant davantage les données propres aux projets;

10. invite la Commission à présenter, au cours du troisième trimestre de 2026, un nouveau règlement délégué qui:

a) garantit une méthode claire et simple pour le calcul de l’empreinte carbone, tout en évitant des charges administratives supplémentaires;

b) reconnaît toutes les filières de production capables d’atteindre le seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre requis, y compris l’électrolyse alimentée par l’électricité nucléaire, le gaz naturel avec captage, utilisation et stockage du dioxyde de carbone, la biomasse et le biométhane;

c) supprime le report de l’évaluation et de l’éligibilité des accords d’achat d’électricité d’origine nucléaire, ou des accords analogues, qui était prévu jusqu’à la révision de 2028.

d) autorise le recours aux accords d’achat d’électricité d’origine nucléaire comme alternative au bouquet énergétique global de l’État membre;

e) autorise l’utilisation de données relatives aux émissions de méthane spécifiques au projet pour les émissions en amont, les valeurs par défaut ne devant être utilisées que lorsque les données du projet ne sont pas disponibles;

f) établit un mécanisme de protection des investisseurs (clause de maintien des droits acquis) pour les émissions de méthane et d’hydrogène, en prévision d’éventuels ajustements futurs de la méthode;

11. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

 

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