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Proposition de résolution demandant l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité

Proposition de Résolution : 

déposée conformément à l’article 117, paragraphe 6, du règlement intérieur

Jordan Bardella, Kinga Gál, Anders Vistisen, Klara Dostalova, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky, Paolo Borchia, António Tânger Corrêa, Gerolf Annemans, Jean‑Paul Garraud, Tamás Deutsch, Ondřej Knotek, Nikola Bartůšek, Antonín Staněk, Jorge Buxadé Villalba, Tom Vandendriessche, Anna Bryłka, Vilis Krištopans, Mathilde Androuët, Christophe Bay, Marie‑Luce Brasier‑Clain, Marie Dauchy, Valérie Deloge, Mélanie Disdier, Anne‑Sophie Frigout, Angéline Furet, Catherine Griset, France Jamet, Virginie Joron, Fabrice Leggeri, Julien Leonardelli, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Philippe Olivier, Gilles Pennelle, Pascale Piera, Pierre Pimpie, Julie Rechagneux, André Rougé, Julien Sanchez, Pierre‑Romain Thionnet, Rody Tolassy, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Séverine Werbrouck, Csaba Dömötör, Viktória Ferenc, Enikő Győri, András Gyürk, György Hölvényi, András László, Ernő Schaller‑Baross, Pál Szekeres, Annamária Vicsek, Jaroslav Bžoch, Jaroslav Knot, Tomáš Kubín, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint, Aldo Patriciello, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Roberto Vannacci, Mireia Borrás Pabón, Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Martín Frías, Margarita de la Pisa Carrión, Rachel Blom, Ton Diepeveen, Marieke Ehlers, Auke Zijlstra, Roman Haider, Georg Mayer, Barbara Bonte, Tomasz Buczek, Tiago Moreira de Sá, Afroditi Latinopoulou, Mieke Andriese, Sebastian Kruis, Elisabeth Dieringer, Gerald Hauser, Petra Steger, Adam Bielan, Tobiasz Bocheński, Waldemar Buda, Michał Dworczyk, Małgorzata Gosiewska, Patryk Jaki, Mariusz Kamiński, Marlena Maląg, Arkadiusz Mularczyk, Piotr Müller, Daniel Obajtek, Jacek Ozdoba, Bogdan Rzońca, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Maciej Wąsik, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Kosma Złotowski

Résolution du Parlement européen demandant l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités de la proposition d’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, et de la proposition d’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part

(2026/2560(RSP))

Le Parlement européen,

 vu la proposition d’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

 vu la proposition d’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

 vu l’article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

 vu le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part (COM(2025)0357),

 vu le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part (COM(2025)0339),

 vu le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

 vu le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

 vu l’article 3, paragraphe 5, l’article 4, paragraphe 3, l’article 5, paragraphe 2, l’article 10, paragraphe 3, l’article 13, paragraphe 2 et l’article 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

 vu les articles 11, 39, 168, 169, 191, 207, 217 et 218 du traité FUE,

 vu les articles 35, 37 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»),

 vu les directives de négociation du Conseil adoptées le 17 septembre 1999 en vue de la conclusion d’un accord d’association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Mercosur, d’autre part,

 vu les conclusions du Conseil du 8 mai 2018,

 vu la décision de la Commission du 3 septembre 2025 de proposer deux instruments distincts, à savoir un accord intérimaire sur le commerce UE-Mercosur et un accord de partenariat UE-Mercosur, divisant ainsi l’accord d’association initial en instruments juridiques distincts,

 vu les avis pertinents de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier l’avis 2/15 du 16 mai 2017 sur l’accord de libre-échange UE-Singapour et l’avis 1/17 du 30 avril 2019 sur l’accord économique et commercial global UE-Canada,

 vu l’article 117, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

A. considérant qu’en vertu de l’article 218, paragraphe 11, du traité FUE, le Parlement a le droit de recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités avant sa conclusion;

B. considérant que l’accord d’association UE-Mercosur, négocié et paraphé sous la forme d’un texte unique et complet, a été présenté par la Commission et le Conseil comme un accord mixte, qui doit être ratifié à la fois par l’Union et ses États membres en raison de l’inclusion de dispositions relevant de compétences partagées ou nationales, y compris en matière d’environnement, de santé et d’investissements non directs;

C. considérant que les directives de négociation du Conseil du 17 septembre 1999 ont explicitement chargé la Commission de négocier un accord équilibré et global constituant un engagement unique couvrant les piliers politique, commercial et de coopération; que les conclusions du Conseil du 22 mai 2018 ont réaffirmé que les négociations UE-Mercosur étaient menées sur la base d’un accord d’association unique et mixte, conformément au mandat de 1999 et à la répartition des compétences établie par les traités; que, compte tenu des compétences partagées de l’Union et des États membres, les conclusions du Conseil du 8 mai 2018 ont réaffirmé qu’il appartient au Conseil de décider s’il y a lieu d’ouvrir des négociations et, au cas par cas, de déterminer si un accord doit être divisé en instruments distincts, confirmant ainsi qu’une telle décision ne relève pas du pouvoir d’appréciation autonome de la Commission;

D. considérant que la décision unilatérale de la Commission de diviser l’accord en deux instruments distincts – un accord intérimaire sur le commerce qui relèverait de la compétence exclusive de l’Union et un accord de partenariat qui couvrirait les questions politiques et de coopération – modifie fondamentalement la nature juridique, la portée et la procédure de ratification établies dans les directives de négociation initiales du Conseil;

E. considérant qu’en vertu de l’article 218, paragraphe 2, du traité FUE, le pouvoir de déterminer la nature, la portée et la composition de l’accord envisagé appartient au Conseil;

F. considérant qu’en vertu de l’article 218, paragraphe 5, du traité FUE, le pouvoir d’adopter une décision autorisant la signature de l’accord et, le cas échéant, son application provisoire avant son entrée en vigueur appartient au Conseil;

G. considérant qu’en vertu de l’article 218, paragraphe 5, du traité FUE, la proposition du négociateur au Conseil ne confère à la Commission aucun pouvoir d’appréciation pour déterminer ou modifier l’architecture juridique de l’accord envisagé avant son entrée en vigueur;

H. considérant que toute modification unilatérale par la Commission de la structure ou de la portée de l’accord envisagé, y compris sa division en instruments distincts, irait donc au-delà des limites du mandat conféré par le Conseil en vertu de l’article 218 du traité FUE;

I. qu’une telle division soulève de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec les principes d’attribution des compétences (article 5 du traité UE) et de coopération loyale entre l’Union et les États membres (article 4, paragraphe 3, du traité UE), ainsi qu’avec le principe de l’équilibre institutionnel reconnu par la jurisprudence de la Cour de justice, dans la mesure où elle modifie la répartition des compétences établie par les traités et l’équilibre procédural établi par l’article 218 du traité FUE;

J. considérant qu’en vertu de l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, le Parlement doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure, et que tout contournement de cette obligation porte atteinte au droit d’approbation du Parlement (article 218, paragraphe 6, du traité FUE);

K. considérant que, dans son avis 2/15, la Cour a établi une distinction entre les compétences exclusives et les compétences partagées au sein d’un seul accord mixte, mais n’a pas envisagé la restructuration ou la division d’un tel accord après négociation et paraphe, ni autorisé la Commission à prendre de telles mesures;

L. considérant que les dimensions environnementale, sociale et sanitaire de l’accord relèvent de compétences partagées et sont soumises au contrôle démocratique au niveau national; que l’application provisoire de l’accord intérimaire sur le commerce affecterait ces compétences partagées sans permettre un contrôle démocratique et un contrôle adéquats par les parlements nationaux;

M. considérant que plusieurs États membres ont publiquement exprimé leur opposition à la ratification en cours de l’accord UE-Mercosur, invoquant son incompatibilité avec les objectifs climatiques et agricoles de l’Union;

N. considérant qu’une libéralisation excessive sans dispositions de sauvegarde adéquates pourrait être contraire aux objectifs énoncés à l’article 39 et à l’article 207, paragraphe 1, du traité FUE, qui exigent que la politique commerciale commune soit menée conformément aux politiques et objectifs internes de l’Union, y compris la protection des producteurs agricoles et des communautés rurales;

O. considérant que la libéralisation envisagée du commerce agroalimentaire dans le cadre de l’accord UE-Mercosur peut exposer les consommateurs de l’Union à des risques sanitaires liés à l’importation de produits susceptibles de ne pas être conformes aux normes de l’Union en matière de sécurité alimentaire et de santé animale et végétale, et que la capacité limitée de contrôles systématiques aux frontières pourrait compromettre le niveau élevé de protection des personnes, de l’environnement et des consommateurs requis en vertu des articles 35, 37 et 38 de la charte et de l’article 168 du traité FUE;

P. considérant que le principe de coopération loyale impose à la Commission d’agir de manière transparente et en coordination étroite avec les États membres et le Parlement tout au long du processus de négociation et de conclusion des accords internationaux; que la Commission devrait donc garantir une transparence totale et l’équilibre institutionnel lors de l’application de l’article 218 du traité FUE, afin de préserver les prérogatives du Parlement et la légitimité démocratique de l’action extérieure de l’Union;

1. estime qu’il existe une insécurité juridique quant à la compatibilité des accords proposés avec les traités, en particulier avec les articles 4, 5 et 21 du traité UE et les articles 7, 11, 39, 191, 207 et 218 du traité FUE;

2. décide de recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, et de la proposition d’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, ainsi que sur les questions suivantes;

a) si la décision de la Commission de scinder un accord d’association négocié et paraphé en un seul instrument mixte est conforme aux principes d’attribution des compétences (article 5 du traité UE), d’équilibre institutionnel (tel que reconnu par la jurisprudence de la Cour de justice) et de coopération loyale entre l’Union et les États membres (article 4, paragraphe 3, du traité UE);

(b) si une telle répartition affecte la répartition des compétences entre l’Union et les États membres ou modifie la procédure de conclusion prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

(c) si les accords envisagés sont conformes aux objectifs environnementaux de l’Union au titre des articles 11 et 191 du traité FUE et au principe de précaution reconnu dans la jurisprudence de la Cour de justice;

(d) si la politique commerciale commune, telle qu’elle est menée dans le cadre de ces accords, est cohérente avec les politiques et objectifs internes de l’Union, conformément à l’article 207, paragraphe 1, du traité FUE et au devoir général de cohérence énoncé à l’article 7 du traité FUE;

(e) si, dans leur ensemble, les actions de la Commission respectent la légitimité démocratique et les garanties procédurales requises en vertu de l’article 218, paragraphes 10 et 6, du traité FUE en ce qui concerne le droit du Parlement d’être informé et de donner son approbation;

3. charge sa Présidente de prendre les mesures nécessaires pour recueillir l’avis de la Cour de justice et de transmettre la présente résolution pour information aux États membres, au Conseil et à la Commission.

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