Motion de censure visant la commission européenne

Proposition de Résolution : 

déposée conformément à l’article 131 du règlement intérieur

Jordan Bardella, Kinga Gál, Anders Vistisen, Hermann Tertsch, Mieke Andriese, Harald Vilimsky, Paolo Borchia, António Tânger Corrêa, Gerolf Annemans, Jean‑Paul Garraud, Tamás Deutsch, Nikola Bartůšek, Jorge Buxadé Villalba, Tom Vandendriessche, Anna Bryłka, Afroditi Latinopoulou, Vilis Krištopans, Mathilde Androuët, Marie‑Luce Brasier‑Clain, Marie Dauchy, Valérie Deloge, Mélanie Disdier, Anne‑Sophie Frigout, Angéline Furet, Catherine Griset, France Jamet, Virginie Joron, Fabrice Leggeri, Julien Leonardelli, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Philippe Olivier, Gilles Pennelle, Pascale Piera, Pierre Pimpie, Julie Rechagneux, André Rougé, Julien Sanchez, Pierre‑Romain Thionnet, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Séverine Werbrouck, Csaba Dömötör, Viktória Ferenc, Enikő Győri, András Gyürk, György Hölvényi, András László, Ernő Schaller‑Baross, Pál Szekeres, Annamária Vicsek, Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint, Aldo Patriciello, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Roberto Vannacci, Mireia Borrás Pabón, Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Martín Frías, Margarita de la Pisa Carrión, Rachel Blom, Ton Diepeveen, Marieke Ehlers, Sebastian Kruis, Auke Zijlstra, Elisabeth Dieringer, Roman Haider, Gerald Hauser, Georg Mayer, Petra Steger, Barbara Bonte, Tomasz Buczek, Tiago Moreira de Sá, Rody Tolassy, Tobiasz Bocheński, Patryk Jaki, Mariusz Kamiński, Marlena Maląg, Arkadiusz Mularczyk, Jacek Ozdoba, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Maciej Wąsik, Anna Zalewska, Adrian‑George Axinia, Georgiana Teodorescu, Gheorghe Piperea, Şerban Dimitrie Sturdza, Claudiu‑Richard Târziu, Cristian Terheş, Geadis Geadi, Emmanouil Fragkos, Guillaume Peltier, Marion Maréchal, Nicolas Bay, Laurence Trochu, Bogdan Rzońca, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Christine Anderson, Milan Mazurek, Alexander Jungbluth, Milan Uhrík, Ewa Zajączkowska‑Hernik, Zsuzsanna Borvendég, Sarah Knafo, Stanislav Stoyanov, Anja Arndt, Marcin Sypniewski

Motion de censure de la Commission européenne par le Parlement européen

(2026/2002(INS))

Le Parlement européen,

 vu l’article 17, paragraphe 8, du traité sur l’Union européenne, l’article 234 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

 vu l’article 131 de son règlement intérieur,

A. considérant que l’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur est en négociation depuis 1999 et que les conditions agricoles et du marché ont fondamentalement évolué en 27 ans; que les demandes de la société civile européenne en matière de bien-être animal, de santé publique et de normes environnementales, ainsi que l’utilisation de certains produits dans l’agriculture, ont considérablement évolué depuis le début des négociations;

B. considérant qu’en décembre 2024, la Commission a conclu unilatéralement les négociations relatives à l’accord UE-Mercosur, ignorant l’opposition marquée et répétée de plusieurs parlements nationaux, du Parlement européen et des agriculteurs et éleveurs européens;

C. considérant qu’en septembre 2025, la Commission a adopté des propositions de décisions du Conseil relatives à la signature et à la conclusion de l’accord de partenariat UE-Mercosur et de l’accord intérimaire sur le commerce; que la Commission a contourné les obstacles politiques et juridiques à la ratification auxquels elle aurait été confrontée, en scindant l’accord en deux instruments juridiques distincts afin de passer outre aux parlements nationaux, en ignorant les préoccupations légitimes des États membres et en réduisant à une simple formalité le contrôle des aspects commerciaux dévolu au Parlement;

D. considérant que l’accord UE-Mercosur menace l’avenir du secteur agricole européen en ouvrant le marché à des produits qui ne respectent pas les normes environnementales, sociales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal qui prévalent dans l’Union européenne, créant ainsi une concurrence déloyale qui met en péril les moyens de subsistance de milliers d’agriculteurs et éleveurs européens;

E. considérant que, depuis des années, les agriculteurs et citoyens européens demandent l’ajout de clauses miroir effectives afin de garantir une véritable réciprocité des normes; qu’en octobre 2025, la Commission a proposé des clauses de sauvegarde pour l’accord UE-Mercosur; que ces dernières sont insuffisantes, étant donné qu’elles ne permettent pas d’intervention automatique et ne prévoient pas de réelle réciprocité; qu’elles ne constituent rien de plus qu’un mécanisme temporaire de court terme;

F. considérant que, pour ce qui est de la politique agricole commune après 2027, les propositions récemment présentées par la Commission ne remédient pas aux préoccupations premières des coopératives agricoles et des agriculteurs européens; que la politique agricole commune reste fragmentée au sein d’un unique fonds, ce qui met en péril les revenus des agriculteurs et les objectifs fondamentaux consacrés par les traités; que le montant promis publiquement par la présidente de la Commission en réponse aux manifestations d’agriculteurs opposés à la signature de l’accord UE-Mercosur ne constitue pas un financement supplémentaire, mais une simple avance sur des ressources prévues dans le prochain cadre financier pluriannuel; que la Commission s’est manifestement abstenue de procéder à une analyse d’impact portant sur les effets cumulés des accords commerciaux bilatéraux;

G. considérant que, le 9 janvier 2026, sans attendre la position du Parlement, le Conseil a adopté deux décisions autorisant la signature de l’accord UE-Mercosur et s’est gardé d’empêcher la Commission d’appliquer provisoirement l’accord commercial; que, par cette décision de dernière minute, le Conseil revient sur l’engagement des 27 États membres à attendre l’approbation du Parlement avant d’autoriser la Commission à appliquer l’accord;

H. considérant que l’accord UE-Mercosur est contraire aux intérêts de l’Union et de ses citoyens, en ce qu’il met en danger un large éventail de secteurs agricoles, en exposant les petites et moyennes entreprises, les travailleurs et les agriculteurs européens à une concurrence déloyale, à des concessions asymétriques et à des dépendances stratégiques, et ce à l’encontre des objectifs déclarés de résilience et d’autonomie de l’Union;

1. note que l’Union et la Commission sont aujourd’hui plus affaiblies que jamais en raison de l’incapacité persistante de la présidente de la Commission à écouter nos agriculteurs et nos citoyens ainsi qu’à relever les défis les plus urgents auxquels est confrontée l’Union, notamment le déclin de l’agriculture et des zones rurales, la dégradation de la sécurité alimentaire et le manque de transparence; relève en outre que l’agriculture européenne et ses travailleurs ont directement pâti de la tendance répétée de la Commission à outrepasser les compétences que lui confèrent les traités, comme l’illustre le cas des accords commerciaux UE-Mercosur;

2. censure la Commission;

3. charge sa Présidente de transmettre la présente motion de censure, ainsi que de notifier le résultat du vote en séance plénière sur cette motion, au président du Conseil et à la présidente de la Commission.

Proposition de résolution demandant l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité

Proposition de Résolution : 

déposée conformément à l’article 117, paragraphe 6, du règlement intérieur

Jordan Bardella, Kinga Gál, Anders Vistisen, Klara Dostalova, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky, Paolo Borchia, António Tânger Corrêa, Gerolf Annemans, Jean‑Paul Garraud, Tamás Deutsch, Ondřej Knotek, Nikola Bartůšek, Antonín Staněk, Jorge Buxadé Villalba, Tom Vandendriessche, Anna Bryłka, Vilis Krištopans, Mathilde Androuët, Christophe Bay, Marie‑Luce Brasier‑Clain, Marie Dauchy, Valérie Deloge, Mélanie Disdier, Anne‑Sophie Frigout, Angéline Furet, Catherine Griset, France Jamet, Virginie Joron, Fabrice Leggeri, Julien Leonardelli, Thierry Mariani, Aleksandar Nikolic, Philippe Olivier, Gilles Pennelle, Pascale Piera, Pierre Pimpie, Julie Rechagneux, André Rougé, Julien Sanchez, Pierre‑Romain Thionnet, Rody Tolassy, Matthieu Valet, Alexandre Varaut, Séverine Werbrouck, Csaba Dömötör, Viktória Ferenc, Enikő Győri, András Gyürk, György Hölvényi, András László, Ernő Schaller‑Baross, Pál Szekeres, Annamária Vicsek, Jaroslav Bžoch, Jaroslav Knot, Tomáš Kubín, Jana Nagyová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint, Aldo Patriciello, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Roberto Vannacci, Mireia Borrás Pabón, Juan Carlos Girauta Vidal, Jorge Martín Frías, Margarita de la Pisa Carrión, Rachel Blom, Ton Diepeveen, Marieke Ehlers, Auke Zijlstra, Roman Haider, Georg Mayer, Barbara Bonte, Tomasz Buczek, Tiago Moreira de Sá, Afroditi Latinopoulou, Mieke Andriese, Sebastian Kruis, Elisabeth Dieringer, Gerald Hauser, Petra Steger, Adam Bielan, Tobiasz Bocheński, Waldemar Buda, Michał Dworczyk, Małgorzata Gosiewska, Patryk Jaki, Mariusz Kamiński, Marlena Maląg, Arkadiusz Mularczyk, Piotr Müller, Daniel Obajtek, Jacek Ozdoba, Bogdan Rzońca, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Maciej Wąsik, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Kosma Złotowski

Résolution du Parlement européen demandant l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités de la proposition d’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, et de la proposition d’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part

(2026/2560(RSP))

Le Parlement européen,

 vu la proposition d’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

 vu la proposition d’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

 vu l’article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

 vu le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part (COM(2025)0357),

 vu le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part (COM(2025)0339),

 vu le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

 vu le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

 vu l’article 3, paragraphe 5, l’article 4, paragraphe 3, l’article 5, paragraphe 2, l’article 10, paragraphe 3, l’article 13, paragraphe 2 et l’article 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

 vu les articles 11, 39, 168, 169, 191, 207, 217 et 218 du traité FUE,

 vu les articles 35, 37 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»),

 vu les directives de négociation du Conseil adoptées le 17 septembre 1999 en vue de la conclusion d’un accord d’association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Mercosur, d’autre part,

 vu les conclusions du Conseil du 8 mai 2018,

 vu la décision de la Commission du 3 septembre 2025 de proposer deux instruments distincts, à savoir un accord intérimaire sur le commerce UE-Mercosur et un accord de partenariat UE-Mercosur, divisant ainsi l’accord d’association initial en instruments juridiques distincts,

 vu les avis pertinents de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier l’avis 2/15 du 16 mai 2017 sur l’accord de libre-échange UE-Singapour et l’avis 1/17 du 30 avril 2019 sur l’accord économique et commercial global UE-Canada,

 vu l’article 117, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

A. considérant qu’en vertu de l’article 218, paragraphe 11, du traité FUE, le Parlement a le droit de recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités avant sa conclusion;

B. considérant que l’accord d’association UE-Mercosur, négocié et paraphé sous la forme d’un texte unique et complet, a été présenté par la Commission et le Conseil comme un accord mixte, qui doit être ratifié à la fois par l’Union et ses États membres en raison de l’inclusion de dispositions relevant de compétences partagées ou nationales, y compris en matière d’environnement, de santé et d’investissements non directs;

C. considérant que les directives de négociation du Conseil du 17 septembre 1999 ont explicitement chargé la Commission de négocier un accord équilibré et global constituant un engagement unique couvrant les piliers politique, commercial et de coopération; que les conclusions du Conseil du 22 mai 2018 ont réaffirmé que les négociations UE-Mercosur étaient menées sur la base d’un accord d’association unique et mixte, conformément au mandat de 1999 et à la répartition des compétences établie par les traités; que, compte tenu des compétences partagées de l’Union et des États membres, les conclusions du Conseil du 8 mai 2018 ont réaffirmé qu’il appartient au Conseil de décider s’il y a lieu d’ouvrir des négociations et, au cas par cas, de déterminer si un accord doit être divisé en instruments distincts, confirmant ainsi qu’une telle décision ne relève pas du pouvoir d’appréciation autonome de la Commission;

D. considérant que la décision unilatérale de la Commission de diviser l’accord en deux instruments distincts – un accord intérimaire sur le commerce qui relèverait de la compétence exclusive de l’Union et un accord de partenariat qui couvrirait les questions politiques et de coopération – modifie fondamentalement la nature juridique, la portée et la procédure de ratification établies dans les directives de négociation initiales du Conseil;

E. considérant qu’en vertu de l’article 218, paragraphe 2, du traité FUE, le pouvoir de déterminer la nature, la portée et la composition de l’accord envisagé appartient au Conseil;

F. considérant qu’en vertu de l’article 218, paragraphe 5, du traité FUE, le pouvoir d’adopter une décision autorisant la signature de l’accord et, le cas échéant, son application provisoire avant son entrée en vigueur appartient au Conseil;

G. considérant qu’en vertu de l’article 218, paragraphe 5, du traité FUE, la proposition du négociateur au Conseil ne confère à la Commission aucun pouvoir d’appréciation pour déterminer ou modifier l’architecture juridique de l’accord envisagé avant son entrée en vigueur;

H. considérant que toute modification unilatérale par la Commission de la structure ou de la portée de l’accord envisagé, y compris sa division en instruments distincts, irait donc au-delà des limites du mandat conféré par le Conseil en vertu de l’article 218 du traité FUE;

I. qu’une telle division soulève de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec les principes d’attribution des compétences (article 5 du traité UE) et de coopération loyale entre l’Union et les États membres (article 4, paragraphe 3, du traité UE), ainsi qu’avec le principe de l’équilibre institutionnel reconnu par la jurisprudence de la Cour de justice, dans la mesure où elle modifie la répartition des compétences établie par les traités et l’équilibre procédural établi par l’article 218 du traité FUE;

J. considérant qu’en vertu de l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, le Parlement doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure, et que tout contournement de cette obligation porte atteinte au droit d’approbation du Parlement (article 218, paragraphe 6, du traité FUE);

K. considérant que, dans son avis 2/15, la Cour a établi une distinction entre les compétences exclusives et les compétences partagées au sein d’un seul accord mixte, mais n’a pas envisagé la restructuration ou la division d’un tel accord après négociation et paraphe, ni autorisé la Commission à prendre de telles mesures;

L. considérant que les dimensions environnementale, sociale et sanitaire de l’accord relèvent de compétences partagées et sont soumises au contrôle démocratique au niveau national; que l’application provisoire de l’accord intérimaire sur le commerce affecterait ces compétences partagées sans permettre un contrôle démocratique et un contrôle adéquats par les parlements nationaux;

M. considérant que plusieurs États membres ont publiquement exprimé leur opposition à la ratification en cours de l’accord UE-Mercosur, invoquant son incompatibilité avec les objectifs climatiques et agricoles de l’Union;

N. considérant qu’une libéralisation excessive sans dispositions de sauvegarde adéquates pourrait être contraire aux objectifs énoncés à l’article 39 et à l’article 207, paragraphe 1, du traité FUE, qui exigent que la politique commerciale commune soit menée conformément aux politiques et objectifs internes de l’Union, y compris la protection des producteurs agricoles et des communautés rurales;

O. considérant que la libéralisation envisagée du commerce agroalimentaire dans le cadre de l’accord UE-Mercosur peut exposer les consommateurs de l’Union à des risques sanitaires liés à l’importation de produits susceptibles de ne pas être conformes aux normes de l’Union en matière de sécurité alimentaire et de santé animale et végétale, et que la capacité limitée de contrôles systématiques aux frontières pourrait compromettre le niveau élevé de protection des personnes, de l’environnement et des consommateurs requis en vertu des articles 35, 37 et 38 de la charte et de l’article 168 du traité FUE;

P. considérant que le principe de coopération loyale impose à la Commission d’agir de manière transparente et en coordination étroite avec les États membres et le Parlement tout au long du processus de négociation et de conclusion des accords internationaux; que la Commission devrait donc garantir une transparence totale et l’équilibre institutionnel lors de l’application de l’article 218 du traité FUE, afin de préserver les prérogatives du Parlement et la légitimité démocratique de l’action extérieure de l’Union;

1. estime qu’il existe une insécurité juridique quant à la compatibilité des accords proposés avec les traités, en particulier avec les articles 4, 5 et 21 du traité UE et les articles 7, 11, 39, 191, 207 et 218 du traité FUE;

2. décide de recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, et de la proposition d’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, ainsi que sur les questions suivantes;

a) si la décision de la Commission de scinder un accord d’association négocié et paraphé en un seul instrument mixte est conforme aux principes d’attribution des compétences (article 5 du traité UE), d’équilibre institutionnel (tel que reconnu par la jurisprudence de la Cour de justice) et de coopération loyale entre l’Union et les États membres (article 4, paragraphe 3, du traité UE);

(b) si une telle répartition affecte la répartition des compétences entre l’Union et les États membres ou modifie la procédure de conclusion prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

(c) si les accords envisagés sont conformes aux objectifs environnementaux de l’Union au titre des articles 11 et 191 du traité FUE et au principe de précaution reconnu dans la jurisprudence de la Cour de justice;

(d) si la politique commerciale commune, telle qu’elle est menée dans le cadre de ces accords, est cohérente avec les politiques et objectifs internes de l’Union, conformément à l’article 207, paragraphe 1, du traité FUE et au devoir général de cohérence énoncé à l’article 7 du traité FUE;

(e) si, dans leur ensemble, les actions de la Commission respectent la légitimité démocratique et les garanties procédurales requises en vertu de l’article 218, paragraphes 10 et 6, du traité FUE en ce qui concerne le droit du Parlement d’être informé et de donner son approbation;

3. charge sa Présidente de prendre les mesures nécessaires pour recueillir l’avis de la Cour de justice et de transmettre la présente résolution pour information aux États membres, au Conseil et à la Commission.

Proposition de résolution sur l’assassinat de Mehdi Kessaci

Proposition de Résolution : 

déposée à la suite d’une déclaration de la Commission
conformément à l’article 136, paragraphe 2, du règlement intérieur

Matthieu Valet, Jaroslav Bžoch, Nikola Bartůšek
au nom du groupe PfE

Résolution du Parlement européen sur l’assassinat de Mehdi Kessaci: nécessité urgente d’une action ambitieuse à l’échelon européen contre le narcotrafic

(2025/3020(RSP))

Le Parlement européen,

 vu l’assassinat de Mehdi Kessaci le 13 novembre 2025,

 vu la déclaration de la Commission du 15 décembre 2025 sur l’assassinat de Mehdi Kessaci et la nécessité urgente d’une action ambitieuse à l’échelon européen contre le narcotrafic,

 vu l’article 136, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que la mort de Mehdi Kessaci résulte d’un assassinat mafieux visant à intimider son frère Amine et sa famille, engagés dans la lutte contre le fléau du narcotrafic, notamment à Marseille;

B. considérant que cet assassinat s’inscrit dans le contexte général de la violence quotidienne liée au narcotrafic, qui ravage des quartiers entiers de nos villes et, plus récemment, des zones rurales;

C. considérant que ce commerce lucratif fait d’innombrables victimes; qu’il s’agit à la fois de victimes directes de la violence interne inhérente aux réseaux de narcotrafic et de victimes indirectes, victimes collatérales de règlements de comptes liés à la drogue, comme Socayna, femme de 24 ans décédée le 13 septembre 2023 après avoir été touchée par une balle perdue alors qu’elle se trouvait dans sa chambre à Marseille, et Fayed, 10 ans, mortellement blessé à la tête le 21 août 2023 alors qu’il se trouvait dans la voiture de son oncle à Nîmes;

D. considérant que, compte tenu du degré de violence et de son ampleur, il y a lieu de lutter contre le narcoterrorisme et d’adapter la volonté politique et les ressources en conséquence;

E. considérant qu’il est nécessaire de prendre des mesures souples et efficaces sur le terrain pour faire face aux évolutions rapides du narcotrafic;

F. considérant que cette situation est le résultat d’une période trop longue de complaisance politique et sociétale, voire de bienveillance, à l’égard de la toxicomanie;

G. considérant que, par principe, il n’est pas possible de lutter contre ce fléau en déchargeant les consommateurs de leur responsabilité;

H. considérant que l’Union européenne a mis au point, dans le cadre de ses politiques en matière de justice et d’affaires intérieures, des outils juridiques, opérationnels et techniques permettant aux États membres de coopérer entre eux, avec le soutien d’agences spécialisées, tant au sein de l’espace européen de liberté, de sécurité et de justice qu’à ses frontières extérieures;

I. considérant que ces outils peuvent être utilisés pour renforcer la lutte contre le trafic de drogue au niveau de l’Union et au niveau international, en collaboration avec des pays tiers;

J. considérant que cette lutte doit également associer les pays de provenance des drogues, qui ne peuvent être considérés comme des partenaires fiables de l’Union s’ils ne coopèrent pas de manière sincère et efficace dans ce domaine;

1. condamne avec la plus grande fermeté le lâche assassinat de Mehdi Kessaci et exprime son soutien sans réserve à sa famille dans cette épreuve et, plus largement, dans son combat héroïque;

Cadre général de lutte contre le narcotrafic

2. estime qu’il faut parler d’une véritable guerre contre le narcotrafic et se doter de tous les moyens juridiques, politiques, financiers et matériels pour la mener;

3. souligne que les forces de police de tous les continents ont établi un lien entre les réseaux de trafic de migrants et ceux de trafic de drogue, la logistique du transport de drogue étant également utilisée pour transporter des immigrés illégaux; constate que plus de 90 % des migrants entrant illégalement dans l’Union auraient recours à ces réseaux criminels;

4. rappelle que les migrants en situation irrégulière, en particulier les mineurs, constituent une main-d’œuvre idéale pour les trafiquants, car ils sont plus discrets, plus mobiles, plus dépendants et donc plus faciles à exploiter que les autres;

5. considère que l’Union devrait traiter comme des organisations terroristes les cartels de la drogue identifiés comme tels, ce qui faciliterait le travail de renseignement des autorités nationales à leur égard;

Mesures policières et judiciaires

6. invite les États membres concernés à renforcer considérablement, avec le soutien de Frontex si nécessaire, les ressources humaines, matérielles et technologiques allouées aux contrôles aux frontières extérieures dans le cadre de la lutte contre le trafic d’armes, d’êtres humains et de drogues, en particulier dans les grands ports, dont certains sont devenus de véritables «plaques tournantes de la cocaïne»;

7. invite Europol, avec l’aide de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), à renforcer son soutien aux services répressifs nationaux afin d’accorder une priorité réelle à la lutte contre le narcoterrorisme;

8. invite Eurojust à mieux soutenir les équipes communes d’enquête mises en place par les autorités nationales compétentes;

9. demande à la Commission de veiller à ce que la création de la nouvelle agence européenne des douanes ne compromette pas les synergies et la coopération actuelles entre les autorités douanières nationales des États membres, Europol et Frontex en matière de prévention et de lutte contre le narcotrafic;

10. charge la nouvelle autorité de lutte contre le blanchiment d’argent de se concentrer sans délai sur les flux financiers liés au narcotrafic;

11. charge la Commission de pourvoir aux ressources juridiques et matérielles requises pour mener à bien cette lutte et pour soutenir les agences concernées, en procédant à une réaffectation des budgets actuels;

12. demande une coopération plus étroite avec Interpol dans la lutte contre le trafic d’armes, d’êtres humains et de drogues; rappelle, à cet égard, l’exemple encourageant que constitue l’arrestation, en février 2025, de Mohamed Amra, qui faisait l’objet d’une notice rouge d’Interpol;

13. demande que les règles relatives à la protection des données soient assouplies de manière proportionnée dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic;

Dimension extérieure

14. souligne que pour être efficace, la lutte contre ce fléau doit démarrer à la source et se poursuivre sur l’ensemble du processus;

15. demande à l’Union de coopérer avec les pays de provenance des drogues et de dénoncer et sanctionner les pays tiers qui refusent de coopérer ou qui ferment les yeux, d’une manière ou d’une autre, sur le trafic, les flux financiers qu’il génère ou sur les trafiquants eux-mêmes;

16. constate avec inquiétude que les territoires d’outre-mer des États membres sont devenus des cibles privilégiées pour les cartels sud-américains, par exemple les Antilles françaises, qui sont devenues une porte d’entrée pour la cocaïne vers des ports tels que Le Havre;

17. demande que soit examinée avec soin la présence massive de puissants cartels dans certains pays candidats et dans les pays bénéficiant de la politique européenne de voisinage;